15.6. La Commission peut, sur la recommandation du comité institué à l’article 15.7, exempter une personne de l’obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti dans l’un ou dans l’autre des cas suivants:1° un employeur démontre que sans les services de cette personne il ne pourra convenablement procéder à la réalisation ou la restauration d’une production originale de recherche ou d’expression, ou son intégration à l’architecture d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil ou à leurs espaces intérieurs et extérieurs;
2° un employeur démontre que sans les services de cette personne il ne pourra convenablement faire exécuter des travaux qui impliquent l’utilisation de techniques anciennes.
Cette exemption est valable pour la durée des travaux relatifs au projet visé par la demande et à l’égard de l’employeur qui l’a présentée.